T-16, r. 4 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre des régimes de retraite des juges de la Cour du Québec, des juges de certaines cours municipales et des juges de paix magistrats

Texte complet
18. Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations en vertu de l’article 224.4 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), du droit à un remboursement de contributions selon l’article 244.4 de cette Loi, à un remboursement de sommes selon l’article 246.14.2 de cette Loi ou à une pension différée, les droits du juge ou de l’ancien juge sont établis conformément à cette Loi et ils sont recalculés de la façon suivante:
1°  lorsque le juge ou l’ancien juge a droit à un remboursement de cotisations en vertu de l’article 224.4 de cette Loi, à un remboursement de contributions selon l’article 244.4 de cette Loi ou à un remboursement de sommes selon l’article 246.14.2 de cette Loi, le montant de son remboursement est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation avec l’intérêt prévu à l’article 244.12 de cette Loi et accumulé à compter de la date d’évaluation jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué;
2°  lorsque le juge ou l’ancien juge a droit de transférer un montant en vertu d’une entente de transfert conclue conformément à l’article 246.24 de cette Loi, ce montant est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation avec l’intérêt prévu à l’article 244.12 de cette Loi et accumulé à compter de la date d’évaluation jusqu’à la date à laquelle le transfert est effectué;
3°  lorsque le juge ou l’ancien juge a droit à une pension différée ou à une pension, sa pension est diminuée, à compter de la date à laquelle elle devient payable ou à compter de la date d’acquittement, selon le cas, du montant de pension qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
D. 994-2008, a. 18.